Art. 1
1 / 9En vigueur depuis le 17 mai 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle financier auquel est soumise l'agence de prévention et de surveillance des risques miniers est exercé par un contrôleur désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité. Le contrôleur financier surveille les activités de l'établissement en vue d'identifier et de prévenir les risques budgétaires et financiers auxquels celui-ci est susceptible d'être confronté.
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Prolegi/LEGITEXT000005634386#art-1