Art. 7
7 / 9En vigueur depuis le 17 mai 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordonnateur tient une comptabilité des engagements de dépenses et la transmet au contrôleur financier selon une périodicité déterminée par celui-ci.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005634386#art-7