Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 17 mai 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordonnateur tient une comptabilité des engagements de dépenses et la transmet au contrôleur financier selon une périodicité déterminée par celui-ci.
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legi/LEGITEXT000005634386#art-7