Titre TITRE II : DE LA RECONNAISSANCE DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE.
Art. 5
5 / 10En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être attribués aux fonctionnaires, dans chaque corps et dans la limite de trois mois au maximum, un ou plusieurs mois de réduction par rapport à l'ancienneté moyenne des services requise pour accéder à l'échelon supérieur au vu de leur valeur professionnelle, appréciée à travers le compte rendu de l'entretien professionnel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000018778592#art-5