Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 5 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire. Le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.
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legi/LEGITEXT000024116576#art-2