Art. 15

Art. 15

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En vigueur depuis le 18 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les attestations de formation correspondant aux formations mentionnées dans les articles 3, 5 et 6 du présent arrêté et délivrées avant le 1er juillet 2018 restent valides jusqu'à leur revalidation. II.-Jusqu'au renouvellement de leur agrément, les prestataires agréés pour délivrer une des formations mentionnées aux articles 3, 5 et 6 peuvent dispenser la familiarisation mentionnée à l'article 3-1. Lors du renouvellement de leur agrément, les prestataires demandent un agrément conformément à l'article 7.
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legi/LEGITEXT000028935829#art-15