Art. 10
11 / 18En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de la prise d'effet d'un avenant à son contrat, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans les conditions qu'il prévoit. Le producteur notifie à Electricité de France la date de prise d'effet de l'avenant, cette date étant nécessairement un premier du mois. Cette notification est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige.
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Prolegi/LEGITEXT000034804283#art-10