Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'obligation de communication avant la souscription définie au premier alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est réputée satisfaite lorsqu'apparaissent, selon les modalités fixées à l'article 2, le ratio prévu au 1° de l'article 1er ainsi que le ratio et la composition des frais de gestion mentionnés au 2° de l'article 1er constatés, au titre de l'année civile précédant la date de communication de ces informations, par un organisme assureur retenu dans le cadre d'une procédure de recommandation prévue au I de l'article L. 912-1 du même code ou, en dehors d'une procédure de recommandation, le ratio prévu au 1° de l'article 1er ainsi que le ratio et la composition des frais de gestion mentionnés au 2° de l'article 1er négociés avec l'employeur. Les ratios prévus aux 1° et 2° de l'article 1er sont exprimés en pourcentage des cotisations ou primes hors taxes afférentes. L'obligation de communication annuelle définie au premier alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est également réputée satisfaite lorsqu'apparaissent de manière lisible, claire et intelligible et accompagnés de la mention prévue à l'article 2 du présent arrêté, dans le rapport adressé annuellement à l'employeur par l'organisme assureur en application de l'article 15 de loi du 31 décembre 1989 susvisée : 1° Au titre du ratio prévu au 1° de l'article 1er, le ratio du contrat ; 2° Au titre du ratio et de la composition des frais de gestion mentionnés au 2° de l'article 1er, les frais de gestion du contrat correspondant à la période couverte par ce rapport.
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legi/LEGITEXT000041960614#art-3