Art. 5
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CERTIFICAT PROFESSIONNEL, AU BREVET PROFESSIONNEL, AU DIPLÔME D'ÉTAT ET AU DIPLÔME D'ÉTAT SUPÉRIEUR DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ET À LEURS CERTIFICATS COMPLÉMENTAIRES›Chapitre Chapitre II : Dispositions temporaires concernant les conditions d'entrée en formation, d'inscription et de mise en situation professionnelle

Art. 5

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En vigueur depuis le 22 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour les sessions commençant ou ayant commencé avant le 1er juillet 2022, les pièces visées au 4° de l'article A. 212-35 et aux 2°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article A. 212-36 du code du sport ainsi que l'attestation de complétude du dossier du candidat sont transmises par l'organisme de formation au recteur de région académique au plus tard le jour de la satisfaction, par les personnes en cours de formation, aux exigences préalables à leur mise en situation professionnelle. La satisfaction, par les personnes en cours de formation dans le cadre de ces sessions visées à l'alinéa précédent, aux exigences préalables à leur mise en situation professionnelle ne peut être attestée par l'organisme de formation que si le dossier du candidat, visé à l'article A. 212-36 du code du sport et déposé auprès de l'organisme de formation qui en contrôle la conformité, est complet. II. - La ou les épreuves relatives aux exigences préalables à la mise en situation professionnelle organisées avant le 1er juillet 2022 et comprenant une mise en situation professionnelle peuvent avoir lieu à partir d'une mise en situation professionnelle reconstituée.
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legi/LEGITEXT000041892513#art-5