Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 31 mai 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 et A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont complétées comme suit :a) Attester d'une expérience d'encadrement en autonomie en canoë-kayak de trois cents heures au minimum ou de trois saisons sportives ;b) Attester d'une participation en embarcation monoplace à une compétition de niveau régional ou de premier niveau national dans une discipline en eau calme ;c) Attester de sa capacité à plonger, nager cent mètres en nage libre et s'immerger pour récupérer un objet ;d) Justifier de la maîtrise de gestes techniques intégrant la propulsion, l'équilibre et la direction sur un parcours eau calme.Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :a) La production d'une attestation d'encadrement en autonomie de trois cents heures au minimum ou de trois saisons sportives, délivrée par le directeur technique national de la Fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie ou son représentant ;b) La production d'une attestation de participation en embarcation monoplace à une compétition de niveau régional ou de premier niveau national dans une discipline en eau calme ;c) La production d'une attestation de réalisation d'un cent mètres nage libre avec départ plongé et récupération d'un objet immergé à deux mètres de profondeur, délivrée par une personne titulaire d'une certification conférant le titre de maître-nageur sauveteur ;d) Un test d'exigences préalables correspondant au niveau pagaie rouge en eau calme tel que défini par la Fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie.Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la Fédération française canoë-kayak et sports de pagaie ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.
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legi/LEGITEXT000054162627#art-4