Art. 107
Sect. LA CONTREPARTIE

Art. 107

11 / 13
En vigueur depuis le 15 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils font la contrepartie d'une transaction hors séance, les intermédiaires habilités ne sont autorisés à acheter ou à vendre des titres à leur clientèle que sur un ordre individuel, exprès de leurs clients, à l'exclusion de toute utilisation par eux des pouvoirs qui leur seraient conférés par un mandat de gestion de portefeuille.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069685#art-107