Art. 108
Sect. LA CONTREPARTIE

Art. 108

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En vigueur depuis le 15 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de change doivent rendre compte à la chambre syndicale du dénouement des négociations de contrepartie effectuées pour leur compte ou pour celui des autres intermédiaires habilités.
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legi/LEGITEXT000006069685#art-108