Art. 1
1 / 10En vigueur depuis le 21 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les échelles indiciaires applicables aux personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics sont fixées conformément au tableau annexé au présent arrêté qui détermine également la durée moyenne de services que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072899#art-1