Art. 19

Art. 19

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En vigueur depuis le 22 mars 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès la fin du marché, les denrées invendues sont introduites dans les locaux frigorifiques. Les viandes vendues doivent être chargées avec célérité de façon à ne pas séjourner à l'intérieur des locaux, ne pas être exposées à l'air libre, ni entraver le nettoyage des locaux et de leurs abords.
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legi/LEGITEXT000006072049#art-19