Art. 20

Art. 20

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En vigueur depuis le 22 mars 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les denrées visées à l'article 1er sont transportées dans des véhicules tolérés par l'article 7 de l'arrêté interministériel du 1er février 1974, elles doivent être entièrement protégées contre toute souillure.
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legi/LEGITEXT000006072049#art-20