Art. 21
21 / 24En vigueur depuis le 22 mars 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le transbordement des viandes en transit, passant sur le marché avec rupture de charge et non destinées à approvisionner les postes de vente des grossistes est interdit en dehors des emplacements aménagés à cet effet.
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Prolegi/LEGITEXT000006072049#art-21