Art. 6
6 / 24En vigueur depuis le 22 mars 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque salle d'exposition à la vente est dotée de dispositifs de climatisation, permettant de maintenir les denrées visées à l'article 1er aux températures fixées en annexe.
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Prolegi/LEGITEXT000006072049#art-6