Art. 6

Art. 6

6 / 24
En vigueur depuis le 22 mars 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque salle d'exposition à la vente est dotée de dispositifs de climatisation, permettant de maintenir les denrées visées à l'article 1er aux températures fixées en annexe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072049#art-6