Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 15 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont habilités à s'assurer de la conformité du fonctionnement des établissements mentionnés aux articles L. 672-10 à L. 672-13 du code de la santé publique aux conditions techniques, sanitaires, médicales et en tant que de besoin financières les concernant : - les membres de l'inspection générale des affaires sociales ; - les médecins inspecteurs de santé publique en fonctions dans les directions régionales et directions départementales des affaires sanitaires et sociales ; - les pharmaciens inspecteurs de santé publique en fonctions dans les directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; - les membres du corps des personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales lorsque l'enquête porte sur des aspects administratifs, économiques ou financiers.
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Prolegi/LEGITEXT000005618029#art-1