Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 15 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents placés sous son autorité auxquels le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions peut, en tant que de besoin, déléguer sa signature en application de l'article D. 313-30 du code de l'éducation sont le directeur adjoint, le secrétaire général et les chefs de département de l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000005620548#art-1