Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 14 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dossiers dont le comité médical paritaire local se trouve saisi à la date de publication du présent arrêté sont transmis au comité médical régional, mentionné à l'article L. 315-3 du code de la sécurité sociale, s'ils n'ont pas fait l'objet d'un avis dans les deux mois qui suivent la parution dudit arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000005623015#art-2