Art. 14

Art. 14

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En vigueur depuis le 23 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vérificateur communique à l'autorité locale du lieu d'intervention, sur demande expresse, le programme prévisionnel des vérifications, en précisant : - le nom du demandeur ; - l'adresse du lieu de vérification ; - les éléments essentiels permettant de caractériser les instruments à vérifier ; - les dates et heures prévues pour les vérifications.
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legi/LEGITEXT000006055704#art-14