Art. 15
15 / 27En vigueur depuis le 23 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vérificateur doit consigner les résultats de la vérification périodique sur un registre au fur et à mesure de la vérification et établir un constat de vérification remis au détenteur pour la mise à jour du carnet métrologique. Ce constat de vérification doit être conservé par le détenteur. Le vérificateur appose la marque de vérification sur les instruments acceptés lorsque cette apposition est prévue. Les instruments doivent être conservés par le vérificateur au moins un jour après leur vérification dans le cas d'une vérification unitaire. Dans le cas d'une vérification selon des méthodes statistiques, le dernier échantillon contrôlé doit être conservé deux mois, à moins que l'autorité locale n'ait effectué une visite de surveillance entre-temps.
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Prolegi/LEGITEXT000006055704#art-15