Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 23 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification périodique est effectuée par des organismes ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen agréés à cet effet dans les conditions fixées au titre VI du décret du 3 mai 2001 susvisé. Ces organismes agréés sont appelés ci-après " vérificateurs ".
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legi/LEGITEXT000006055704#art-6