Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 11 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'appellation d'origine contrôlée Rosé des Riceys, le pourcentage minimum de vins de presse prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 2 février 1971 susvisé est fixé, pour la récolte 2006, à 6 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation.
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legi/LEGITEXT000006056235#art-2