Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 21 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
A une date et aux adresses qui leur seront indiquées par les services du ministère, les candidats sont tenus de faire parvenir directement : 1. Aux membres du jury chargés de présenter un rapport sur leurs travaux et activités : ― un exemplaire de la notice individuelle, détaillée et complétée par un document exposant leurs projets de recherche ; ― un exemplaire de quatre travaux, ouvrages et articles de leur choix. Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils seront accompagnés d'une traduction en langue française ; ― une copie du rapport de soutenance de thèse. 2. Aux autres membres du jury : ― un exemplaire de la notice individuelle, détaillée et complétée par un document exposant leurs projets de recherche ; ― une copie du rapport de soutenance de thèse.
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legi/LEGITEXT000018387012#art-6