Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 2 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de la formation peut être modulée en fonction des besoins en formation du candidat qui font l'objet d'une évaluation préalable. Au vu des qualifications obtenues et de l'expérience du candidat, et sur la demande de ce dernier, le directeur interrégional de la mer dont dépend l'établissement définit les unités d'enseignement dont est dispensé le candidat sur proposition du directeur de l'établissement concerné. La période d'activité accompagnée ne peut pas être inférieure à 50 heures.
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Prolegi/LEGITEXT000030424351#art-4