Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 16 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les deux unités capitalisables constitutives du certificat complémentaire sont attribuées selon le référentiel de certification mentionné à l'article 3 et dont l'acquisition est contrôlée par une épreuve certificative figurant en annexe III du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000034190701#art-4