Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 18 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est créé au ministère chargé des personnes âgées un traitement relatif à l'exploitation des données transmises en application de l'article L. 232-21-2, aux fins d'études relatives à la situation et au parcours des personnes qui y sont enregistrées. Les conseils départementaux transmettent au service statistique du ministère chargé des personnes âgées les données mentionnées à l'article D. 232-39-I du Code de l'action sociale et des familles sous forme de trois fichiers de données. 1. Un fichier intitulé « PERSONNE » contenant les informations personnelles et les caractéristiques de chaque bénéficiaire ou demandeur. 2. Un fichier intitulé « APA » contenant les informations sur le plan d'aide et les ressources de chaque bénéficiaire, ainsi que les montants versés au titre de l'APA. 3. Un fichier intitulé « ASH » contenant les informations sur les ressources de chaque bénéficiaire de l'ASH ainsi que les montants versés au titre de l'ASH. Les trois fichiers comportent les groupes de variables suivants : 1. Le fichier PERSONNE est composé d'une ligne par bénéficiaire ou demandeur, chaque personne ne devant apparaitre qu'une seule fois dans le fichier : - Département ; - Identifiant de l'individu (propre au département, non signifiant) ; - Sexe ; - Noms et prénoms ; - Adresse de naissance ; - Adresse de résidence ; - Situation matrimoniale ; - Nombre de proches aidants ; - Protection juridique ; - Date et décision d'attribution de la première et de la dernière demande ; - Dates d'ouverture des droits aux prestations ; - Type (s) de prestation (ASH, APA à domicile ou en établissement). 2. Le fichier APA est composé d'une ligne par bénéficiaire ou demandeur de l'APA, chaque personne ne devant apparaître qu'une fois dans le fichier : - Département ; - Identifiant de l'individu (propre au département, non signifiant) ; - Dates d'ouverture et de fermeture des droits à l'APA à domicile ; - Dates d'ouverture et de fermeture des droits à l'APA en établissement ; - Revenu déclaré ; - Revenus au sens de l'APA ; - Dernier GIR de la personne ; - Date de la dernière évaluation GIR ; - Type d'APA de la dernière évaluation ; - Cotations des axes du GIR lors de la dernière évaluation ; - Adresse de l'établissement d'hébergement (si la personne est en établissement) ; - Date des six premières évaluations GIR ; - GIR des six premières évaluations ; - Type d'APA des six premières évaluations ; - Année d'évaluation des ressources ; - Montant mensuel du plan d'aide APA notifié ; - Type d'aide humaine notifié dans le plan d'aide ; - Montant de chacune des aides incluses dans le plan notifié ; - Montant du plan d'aide à la charge du bénéficiaire ; - Montant total de l'APA versé par le conseil départemental ; - Montant de l'APA versé par le CD pour l'aide humaine ; - Autres aides. 3. Le fichier ASH est composé d'une ligne par bénéficiaire ou demandeur de l'ASH, chaque personne ne devant apparaître qu'une fois dans le fichier : - Date d'entrée en établissement ; - Dates d'ouverture et de fermeture des droits à l'ASH ; - Ressources annuelles prises en compte pour le calcul de l'ASH ; - Montant ASH versé par le conseil départemental ; - ASH : Montant de la participation du bénéficiaire ; - Nombre d'obligés alimentaires et liens avec le bénéficiaire ; - Montant de la participation des obligés alimentaires ; - Existence d'un recours en récupération des prestations.
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legi/LEGITEXT000036716669#art-1