Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 10 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel enregistrées sur le registre de rétention sont conservées pendant une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de leur enregistrement. Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement LOGICRA sont conservées pendant deux ans à compter de la sortie définitive du lieu de rétention de la personne concernée. Les données à caractère personnel relatives aux personnes dont la mesure d'éloignement a été annulée, abrogée ou retirée sont effacées du registre de rétention et du traitement LOGICRA par le centre de rétention administrative dès réception de la décision.
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Prolegi/LEGITEXT000049165899#art-4