Art. 15
Titre Titre II : LES ÉTUDES (ARTICLES 10 à 19)›Chapitre Chapitre 1er : Disposition générales

Art. 15

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En vigueur depuis le 7 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le passage dans l'année supérieure nécessite la validation d'une année scolaire correspondant à l'obtention des deux semestres de l'année, de 30 crédits ECTS chacun. Le cas des étudiants défaillants est examiné par la commission de validation dont la composition et les modalités sont définies dans le règlement des études.
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