Art. 19
Titre Titre II : LES ÉTUDES (ARTICLES 10 à 19)›Chapitre Chapitre 2 : Dispositions spécifiques au cycle en cinq ans

Art. 19

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En vigueur depuis le 7 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le passage en cinquième année est subordonné à la réussite de l'épreuve de soutenance du mémoire.
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legi/LEGITEXT000047412157#art-19