Art. 27
Titre Titre IV : LE DIPLÔME DE DEUXIÈME CYCLE SUPÉRIEUR DE L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS DÉCORATIFS (ARTICLES 24 à 28)

Art. 27

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En vigueur depuis le 7 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme de second cycle de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs est obtenu à l'issue des études suivies à l'école ou par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées dans le règlement des études.
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legi/LEGITEXT000047412157#art-27