Titre Titre II : FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes›Sect. Section I : Tenue des séances
Art. 202
28 / 255En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf le cas prévu à l'article 121 du présent règlement intérieur, le conseil ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour adressées au moins dix jours à l'avance ou exceptionnellement sur celles qui, en raison de leur urgence, lui sont soumises en séance par le président ou le commissaire du Gouvernement.
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Prolegi/LEGITEXT000049255771#art-202