Art. 216
Titre Titre II : FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes›Sect. Section IV : Commissaire du Gouvernement

Art. 216

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En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de l'application de l'article 34 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, le commissaire du Gouvernement est préalablement avisé de toute réunion de travail à laquelle participent ès qualité des représentants du conseil auprès duquel il représente le ministre chargé de l'économie. Il reçoit la documentation dont le conseil dispose au sujet de cette réunion.
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