Art. 217
Titre Titre II : FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières aux conseils régionaux›Sect. Section I : Procès-verbal des séances

Art. 217

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En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil régional doit adresser au conseil national dans le délai d'un mois suivant son approbation le procès-verbal de chaque séance.
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legi/LEGITEXT000049255771#art-217