Titre Titre II : FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières aux conseils régionaux›Sect. Section II : Président
Art. 218
44 / 255En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du conseil régional assure l'exécution des décisions du conseil national et du conseil régional ainsi que le fonctionnement régulier de l'ordre dans sa circonscription. Entre autres attributions : - il convoque le conseil régional et en dirige les débats ; il peut inviter les anciens présidents du conseil régional à participer avec voix consultative à toute séance du conseil régional ; - il représente le conseil régional dans tous les actes de la vie civile ; - il est son interprète auprès du conseil national et des membres de l'ordre, des représentants des pouvoirs publics et des collectivités diverses de la circonscription ; - il nomme et révoque tous les agents des services administratifs et fixe leur rémunération ; - il peut accepter provisoirement et à titre conservatoire les dons et les legs faits au conseil régional ; - il transmet au conseil national les comptes annuels et le rapport financier établis comme il est dit aux articles 213 et 214, dans le mois de leur arrêté ; - il communique le budget du conseil régional au conseil national dans le mois de son approbation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049255771#art-218