Art. 222
Titre Titre II : FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières aux conseils régionaux›Sect. Section III : Commissions

Art. 222

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En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les règles relatives à la tenue des séances du conseil sont applicables aux séances de ces commissions.
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legi/LEGITEXT000049255771#art-222