Art. 223
Titre Titre II : FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières aux conseils régionaux›Sect. Section IV : Fonctionnement financier

Art. 223

49 / 255
En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnement administratif du conseil régional est assuré, sous l'autorité du président, par le personnel qu'il désigne à cet effet. Ce personnel assure également le fonctionnement administratif de la chambre de discipline. Il est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049255771#art-223