Art. 240
Titre Titre II : FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières au conseil national›Sect. Section III : Fonctionnement administratif

Art. 240

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En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le congrès national s'est prononcé sur le rapport financier du conseil national, les comptes annuels sont rendus publics.
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legi/LEGITEXT000049255771#art-240