Art. 414
Titre Titre IV : DU CONTRÔLE DE QUALITÉ›Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives aux contrôleurs›Sect. Section II : Devoirs et obligations des contrôleurs

Art. 414

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En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Personnalisation La mission de contrôleur est une mission personnelle qui ne peut, en aucun cas, être déléguée.
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legi/LEGITEXT000049255771#art-414