Art. 440
Titre Titre IV : DU CONTRÔLE DE QUALITÉ›Chapitre Chapitre VI : Droits et obligations de la structure contrôlée

Art. 440

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En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Fréquence des contrôles Lorsque le président du conseil régional ou de la commission nationale d'inscription décide qu'une structure doit subir un nouveau contrôle afin de s'assurer que les observations contenues dans le rapport des contrôleurs ont été suivies d'effet, le contrôle ne peut intervenir qu'à l'issue d'une période d'un an minimum.
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legi/LEGITEXT000049255771#art-440