Art. 445
Titre Titre IV : DU CONTRÔLE DE QUALITÉ›Chapitre Chapitre VII : Rôle des différentes instances›Sect. Section II : Le rôle des conseils régionaux

Art. 445

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En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Rapports relatifs aux contrôles et décisions Le président du conseil régional reçoit les rapports relatant les contrôles de qualité des structures qui relèvent de sa circonscription et, pour information, les rapports des contrôles de qualité des cabinets qui ont un ou des bureaux secondaires ayant fait l'objet d'un contrôle de qualité dans sa circonscription. Le rapport des contrôleurs et le dossier de contrôle ne peuvent être communiqués que dans les conditions décrites aux articles 430 et 487.
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legi/LEGITEXT000049255771#art-445