Art. 490-11
Titre Titre IV : ter CONTRÔLE PONCTUEL›Chapitre Chapitre III : CONTRÔLE PONCTUEL DU SECTEUR ASSOCIATIF

Art. 490-11

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En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat aux fonctions mentionnées au premier alinéa doit avoir bénéficié d'une formation spécifique au contrôle ponctuel. Le coût d'organisation de la formation est supporté par le conseil national et par les conseils régionaux dans la circonscription desquels sont inscrits les contrôleurs à former. Les candidats aux fonctions de contrôleur ponctuel ne doivent avoir fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire. La mission des contrôleurs est une mission personnelle qui ne peut en aucun cas, être déléguée. Les contrôleurs sont indépendants. Ils sont tenus conformément au deuxième alinéa de l'article 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 au secret professionnel pour ce qui concerne toutes les informations dont ils ont eu connaissance à l'occasion du contrôle.
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legi/LEGITEXT000049255771#art-490-11