Titre Titre IV : ter CONTRÔLE PONCTUEL›Chapitre Chapitre III : CONTRÔLE PONCTUEL DU SECTEUR ASSOCIATIF
Art. 490-13
168 / 255En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision de déclencher un contrôle ponctuel au sein d'une association de gestion et de comptabilité appartient au président de la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité, après concertation avec le président du conseil régional. Lorsque les faits mentionnés à l'article 490-1 sont relatifs à un manquement aux obligations de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le président de la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité saisit le comité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aux fins de mise en œuvre des suites nécessaires. Le président du conseil régional peut saisir le président de la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité aux fins de déclencher un contrôle ponctuel au sein d'une association de gestion et de comptabilité. Le président du conseil régional communique au président de la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité tous les éléments du dossier permettant d'identifier les éventuels manquements et lui soumet les investigations qui lui paraissent pertinentes au vu de la situation. Lorsque le président de la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité a été saisi par le président d'un conseil régional, il formalise sa décision par écrit, quel que soit le sens de celle-ci, et l'adresse au président du conseil régional.
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Prolegi/LEGITEXT000049255771#art-490-13