Art. 490-18
Titre Titre IV : ter CONTRÔLE PONCTUEL›Chapitre Chapitre III : CONTRÔLE PONCTUEL DU SECTEUR ASSOCIATIF

Art. 490-18

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En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur la base du rapport et annexes transmis, le président du conseil régional peut faire état de son analyse et suggère des moyens d'action au président de la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité. Le rapport et ses annexes sont conservés au dossier de l'association de gestion et de comptabilité par le secrétariat de la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité.
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legi/LEGITEXT000049255771#art-490-18