Titre Titre IV : ter CONTRÔLE PONCTUEL›Chapitre Chapitre III : CONTRÔLE PONCTUEL DU SECTEUR ASSOCIATIF
Art. 490-20
175 / 255En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les coûts des contrôles ponctuels engagés à l'encontre des associations de gestion et de comptabilité sont à la charge du conseil national et des conseils régionaux. Un barème national est déterminé, à titre indicatif, chaque année par le conseil national pour la rémunération des contrôleurs.
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Prolegi/LEGITEXT000049255771#art-490-20