Art. 490-4
Titre Titre IV : ter CONTRÔLE PONCTUEL›Chapitre Chapitre II : CONTRÔLE PONCTUEL DU SECTEUR LIBÉRAL

Art. 490-4

159 / 255
En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil régional peut, sur proposition du président, ou d'une commission du conseil, décider de diligenter un contrôle ponctuel.
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