Art. 7
Chapitre Chapitre II : Organisation générale des concours sur épreuves

Art. 7

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En vigueur depuis le 10 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves d'admissibilité et les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20, la note 0 n'étant pas éliminatoire. Une moyenne inférieure ou égale à 6 sur 20 aux épreuves sportives est éliminatoire aux concours sur épreuves.
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