Art. 4
7 / 12En vigueur depuis le 20 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'horaire de service ou le livret individuel de contrôle sous format physique est détenu à bord du véhicule avec lequel est assuré le service. Il est présenté aux agents mentionnés à l'article L. 3315-1 du code des transports lors d'un contrôle en bord de route. Lorsque le livret individuel de contrôle est sous format électronique, le code à réponse rapide généré par l'interface « salarié » du livret tel que défini à l'annexe III est présenté à ces agents lors d'un contrôle en bord de route. Les horaires de service et les livrets individuels de contrôle sous format physique ou électronique sont tenus à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 3315-1 du code des transports lorsqu'ils contrôlent l'établissement concerné. Ils sont conservés par l'établissement à des fins de contrôle pendant trois ans à compter de la date de la dernière utilisation du livret individuel de contrôle, ou en cas de contentieux, jusqu'à la date à laquelle la décision de justice devient définitive.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051349863#art-4