Art. 5

Art. 5

5 / 12
En vigueur depuis le 20 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque colis ou lot présenté en vrac dans les cas prévus ci-dessus doit être exempt de tout corps étranger : feuilles, terre, branches, etc..
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071604#art-5