Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 29 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission est saisie, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, et avant tout recours contentieux, des contestations portant sur l'organisation et le déroulement des opérations de vote.
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legi/LEGITEXT000019864499#art-4